Comment se faire représenter?

Vous pouvez vous faire représenter suivant les modalités prévues à l’article 728, paragraphes 1 et 2, du Code judiciaire:

"La partie citée doit prendre acte du fait que, conformément à l’article 728, § 1er du Code judiciaire, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat lors de l'introduction de la cause et ultérieurement. Conformément à l’article 728, § 2 du Code judiciaire,  devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge".

Si vous devez comparaître devant le Tribunal de Première Instance, la règle précitée n’est pas applicable. Dans ce cas, vous devrez comparaître personnellement ou vous faire représenter par un avocat.

Comment faire opposition ou appel?

Opposition: Si vous n’étiez pas présent à l’audience à laquelle vous avez été convoqué par citation ou requête et qu’un jugement par défaut a été rendu à votre encontre, vous avez la possibilité de faire OPPOSITION. Une telle opposition doit être formulée par exploit d’huissier de justice et doit reprendre les motifs de votre désaccord avec le jugement rendu. À cet effet, nous vous conseillons de faire appel à un avocat, à une « maison de Justice », à une « boutique de Droit » ou à un huissier de justice (article 1047 du Code judiciaire).

Appel: Si vous étiez présent à l’audience à laquelle vous avez été convoqué par citation ou requête et qu’un jugement contradictoire a été rendu à votre encontre, vous avez la possibilité de faire APPEL. Un tel appel doit être formulé par exploit d’huissier de justice et doit reprendre les raisons de votre désaccord avec le jugement rendu. À cet effet, nous vous conseillons de faire appel à un avocat, à une « maison de Justice », à une «boutique de Droit » ou à un huissier de justice (article 1050 du Code judiciaire). Dans certains cas, (p. ex. des créances de faible importance), il est impossible d’interjeter appel. Le jugement fera alors état de la mention "rendu en dernier ressort".

Les dispositions précitées relatives aux facultés d’opposition et d’appel sont applicables en matière civile, c’est-à-dire dans le cadre de jugements rendus par le Juge de Paix et le Tribunal de Première Instance intervenant pour les matières civiles, le Tribunal de Commerce et le Tribunal du Travail). 

Par contre, si vous avez par été condamné par jugement rendu en matière pénale (c’est-à-dire par le Tribunal de police ou le Tribunal de Première Instance intervenant pour des matières correctionnelles), vous avez également la possibilité de faire opposition ou appel. Dans un tel cas, vous devrez néanmoins tenir compte du fait que le délai pour formuler votre opposition ou votre appel est de 15 jours (et non d’un mois comme en matière civile). 

L’opposition doit être formulée par exploit d’huissier de justice : à cet effet, vous remettez une copie du jugement et une copie de l’acte de signification de celui-ci au huissier de justice qui dressera et signifiera un acte d’opposition. Les motifs de votre opposition ne doivent pas être repris dans l’acte de l’huissier de justice.  

Par contre, l’appel doit être formulé par déclaration formelle déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement et ce moyennant le respect d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.

Quelles choses ne peuvent être saisies?

Art. 1408. <L 1993-01-14/34, art. 6, 011; En vigueur : 1993-03-02>
§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :
1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;
2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;
3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de (2.500 EUR) au moment de la saisie, et au choix du saisi; <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002>
4° les objets servant à l'exercice du culte;
5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;
6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

Comment faire objection à la saisie?

Art. 1408. <L 1993-01-14/34, art. 6, 011; En vigueur : 1993-03-02>
§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.
Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.
La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.
La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

Comment vendre les biens saisis à l’amiable?

Art. 1526bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 15, 011; ED : 1993-03-02> Le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

(A peine de déchéance), dans les dix jours qui suivent la signification de la saisie, le débiteur informe l'huissier de justice des propositions qui lui sont faites. <L 2000-05-29/36, art. 11, 1°, 035; En vigueur : 01-07-2001>

(Si l'huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier établit qu'elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 2°, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, le créancier ne peut être tenu pour responsable.

Le transfert de propriété du bien est subordonné au versement de son prix entre les mains de l'huissier de justice dans les huit jours de l'acceptation de l'offre d'achat. En cas de non-respect de ce délai, les biens peuvent être immédiatement exposés en vente publique.

Après paiement entre les mains de l'huissier de justice, ce dernier dresse procès-verbal de la vente à l'amiable, avec mention de l'identité de l'acheteur et du vendeur, du prix payé et de la description des biens vendus. Il tient une copie du procès-verbal à la disposition de l'acheteur.

(Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis visé à l'article 1390, § 1er.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 3°, 035; En vigueur : 29-01-2011>

Comment est-ce que la procédure de revendication se déroule?

Art. 1514.<L 2000-05-29/36, art. 9, 035; En vigueur : 29-01-2011> Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité. [1 Sont également mentionnés dans l'exploit, les autres saisissants ayant également pratiqué une saisie sur ces objets, y compris toutes les données pertinentes pour la convocation visée à l'alinéa 3.]1

La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies. <L 2003-03-27/65, art. 3, 043; En vigueur : 29-01-2011>

Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, [1 mentionnés dans la citation]1 pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître. [1 Les personnes convoquées de cette façon par pli judiciaire deviennent ainsi parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise également les parties dans le pli judiciaire.]1

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.

L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.

Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.